La nouvelle loi Covid-19 qui sera en vigueur jusqu’au 18/12/2021 prévoit de modifier le régime Covid check par les mesures principales suivantes :
Autres adaptations importantes :
La mise en place d’un Covid check au sein d’une entreprise constitue une faculté et non une obligation pour l’employeur. Il a donc le choix d’opter ou non pour le régime Covid check et de placer l’ensemble de son entreprise ou des parties seulement sous ce régime. À chaque fois qu’une personne (salarié, fournisseur, client, etc.) souhaite entrer dans une zone délimitée où le régime Covid check est applicable, elle doit présenter son certificat de vaccination ou de rétablissement, sinon le résultat négatif d'un test antigénique certifié valables. Le contrôle de toute personne qui désire entrer dans cette zone (aussi les clients, fournisseurs, etc.) doit être organisée par l’employeur.
Le coût d’un test certifié à réaliser éventuellement par la personne (salarié, fournisseur, client, etc.) n’est pas à charge de l’employeur. Aussi, le salarié qui travaille dans une zone Covid check doit se présenter au travail en conformité avec ce régime, de sorte que les vaccinations ou les tests antigéniques sont à réaliser en dehors du temps de travail et à ses frais.
L’employeur n’a pas le droit de collecter ni de conserver les résultats des contrôles lors de l’application du régime Covid check. En effet, les données de santé sont des données personnelles sensibles dont le traitement est en principe interdit sauf exceptions.
Un salarié, qui refuse de se soumettre au contrôle dans le cadre du régime Covid check se met en défaut à la fois, avec le droit du travail qui lui impose de respecter les mesures de santé et de sécurité prévues dans l’entreprise, et avec les obligations de son contrat de travail lorsqu’il n’est plus disponible pour les remplir. Le salarié pourra par conséquent, dans le cadre d’une évaluation au cas par cas, être soumis aux sanctions autorisées par le droit du travail. Tel est notamment le cas lorsque la mise en place d’un commun accord d’autres modalités d’organisation du travail, télétravail ou congé, ne sont pas possibles ou ne sont pas dans l’intérêt de l’entreprise.
Chaque entreprise devrait décider dans son contexte particulier si l’introduction du Covid check est une mesure utile et praticable, le cas échéant après consultation de la délégation du personnel (resp. codécision en cas d’entreprise occupant plus de 150 personnes). Une entreprise qui n’opte pas pour le Covid check continue à respecter les mesures sanitaires (i.e. masque et règles de distanciation physique).
Le régime Covid check prévu par la Loi modifiée sur les mesures Covid est le régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir
Les personnes en-dessous de 12 ans et 2 mois sont exemptées d’une obligation de test.
La mise en place d’un Covid check au sein d’une entreprise constitue une faculté et non une obligation. L’employeur a donc le choix d’opter ou non pour le régime Covid check (cf. question 5).
Suivant le législateur (cf. projet de loi n° 7897/09), ce « régime répond à une demande de bon nombre d’employeurs et de salariés en ce qu’elle permet de fonctionner et de travailler dans des circonstances garantissant la sécurité et la santé sans devoir se soumettre aux restrictions et mesures sanitaires strictes, telles que le port du masque ou la distanciation physique. ». Il s’agit, d’après le législateur (cf. projet de loi n° 7897/09), « de garantir le respect des droits et libertés des personnes qui se sont fait vacciner et de permettre un retour à la vie « normale ». »
Le régime Covid check dispense de respecter les obligations de port du masque et de distance sociale. En revanche, il est recommandé de continuer à respecter les autres mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (exemples : aérer les locaux, désinfecter les surfaces, nettoyer ses mains, éviter les poignées de mains) afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés (cf. question 8).
Le régime Covid check tel que repris dans la Loi modifiée sur les mesures Covid peut être utilisé dans les entreprises à partir du 19 octobre 2021.
Jusqu’au 31 octobre 2021, les test d’autodiagnostique servant au dépistage de la Covid-19 réalisé sur place et dont le résultat est négatif sont encore admis. Ils ne le seront plus à partir du 1er novembre 2021 (cf. question 1).
Le régime Covid check est possible dans les entreprises d’après la Loi modifiée sur les mesures Covid jusqu’au 18 décembre 2021, sans préjudice d’une éventuelle prolongation par la loi au-delà de cette échéance.
Le régime Covid check s’inscrit dans le cadre des obligations de l’employeur en matière de sécurité et santé au travail telles que prévues par les articles L. 312-2 et suivants du Code du travail. Le droit commun et notamment les dispositions du Code du travail sont applicables pour ce qui est de la codécision avec la délégation du personnel pour les entreprises à partir de 150 salariés (article L. 414-9 3° du Code du travail), de la consultation et de la participation de la délégation du personnel (article L. 414 (1) 7° du Code du travail) ainsi que des compétences et missions des délégués à la sécurité et à la santé pour toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail.
Si l’employeur choisit de mettre en place le régime Covid check, il doit effectuer une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, prévoir un affichage visible.
Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’évènement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées.
L’employeur peut décider de placer l’ensemble ou une partie seulement de son entreprise sous le régime Covid check, et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. Il a donc la liberté d’appliquer le régime le plus adapté à son entreprise, respectivement de limiter l’application du régime Covid check à certains événements – comme des réunions, conférences, formations ou examens – ou à certains lieux seulement à l’intérieur de l’entreprise. L’employeur pourrait par exemple décider que le régime Covid check s’applique seulement dans les zones qui ne sont pas accessibles au public. Il pourrait également retenir que ce régime s’applique dans les salles de réunions pendant la durée desdites réunions.
L’employeur doit donc clairement délimiter la zone géographique voire également les périodes où le régime Covid check est d’application. Ces informations devront être notifiées à la Direction de la Santé (cf. question 4).
Lorsque le régime Covid check est applicable, toute personne qui désire entrer dans la zone (exemples : travailleurs, visiteurs, clients) est alors obligée de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test admissibles suivant la Loi modifiée sur les mesures Covid (cf. question 1).
Le contrôle doit être effectué à chaque fois qu’une personne souhaite entrer dans une zone où le régime Covid check est applicable, et ce contrôle est obligatoire pour toute personne qui désire entrer dans cette zone. L’employeur doit garder à l’esprit que les résultats lors du contrôle peuvent varier dans le temps, notamment du fait que la validité des tests et de rétablissement sont limitées dans le temps.
L’employeur peut réaliser lui-même le contrôle ou le déléguer à un de ses collaborateurs ou à un tiers prestataire. Il pourrait par exemple décider de limiter les zones d’accès dans l’entreprise pour faciliter le contrôle et d’en condamner d’autres ou de les laisser uniquement comme portes de sortie.
Les données de santé sont des données personnelles sensibles dont le traitement est en principe interdit par le RGPD. Une application « CovidCheck.lu » est mise à disposition par les autorités luxembourgeoises pour procéder au contrôle du Covid check et scanner les QR codes qui n’implique aucun traitement de données au sens du RGPD. Cette application ne rend visible que le nom, le prénom et le résultat vert ou rouge. Ce résultat est affiché pendant quelques minutes, puis il disparaît sans être conservé. L’employeur n’a pas le droit de collecter ni de conserver les résultats qui ressortent de l’application lors du contrôle. Cette interdiction vise également le statut vaccinal.
L’employeur doit s’assurer que les salariés et les autres personnes concernées par le régime Covid check disposent en temps utile des informations suffisantes à ce sujet (affichage, communications internes, notification à la Direction de la Santé...).
Il est recommandé de documenter clairement les mesures prises et les moyens mis en œuvre pour les faire respecter (cf. question 4 sur les obligations de notification aux autorités), et ce d’autant que l’employeur doit veiller à être en mesure de prouver que le régime Covid check mis en place est conforme aux dispositions légales (cf. question 7 sur le traitement des données personnelles de santé).
Le salarié est à la disposition de l’employeur dans l’attente et lors de la réalisation du contrôle. De ce fait, le temps nécessaire à cet effet doit être considéré comme du temps de travail.
Le salarié ne devrait pas être pénalisé si les modalités choisies par l’employeur allongent le temps nécessaire pour réaliser le contrôle en pratique (exemple : seul un collaborateur est chargé d’effectuer le contrôle d’une centaine de personnes en pratique en même temps à 8 heures du matin).
Le salarié ne devrait également pas subir de préjudices d’éventuels dysfonctionnements lors du contrôle. L’employeur devrait mettre en place des solutions alternatives : recours à une autre application étrangère conforme au RGPD pour procéder au contrôle, port du masque dans les locaux de l’entreprise et respect des distances sociales, autorisation du télétravail...
Le coût du test éventuel à réaliser par un salarié n’a pas à être pris en charge par l’employeur, et le temps nécessaire pour réaliser ce test ne doit pas être considéré comme du temps de travail. Il existe une solution entièrement gratuite : la vaccination.
De plus, l’employeur n’a pas le droit de traiter les données sur le statut vaccinal du salarié au niveau de la protection des données et du RGPD (cf. question 7). Or, s’il devait prendre en charge financièrement le coût des tests, il connaîtrait de facto le statut vaccinal de certains salariés et devrait traiter ce type de données.
Ainsi, le législateur apprécie cette question de la charge financière des tests comme suit : « Quant aux coûts des tests – soit TAR certifiés, soit TAAN – à effectuer par les personnes qui ne sont ni vaccinées, ni rétablies pour se conformer au régime Covid check et quant à la pression financière qui peut en résulter, les représentants du Gouvernement estiment que la vaccination constitue une possibilité pour le salarié ou l’agent public de se conformer aux mesures de sécurité, d’hygiène et de santé imposées par le régime Covid check sans coûts supplémentaires. Par ailleurs, étant donné que le délai résultant de la mise en vigueur différée du nouveau régime Covid check n’est pas forcément suffisant, pour les personnes décidant au moment de la mise en vigueur des nouvelles dispositions de se faire vacciner afin de profiter d’une protection vaccinale complète, le Gouvernement a annoncé la prise en charge des tests pour les personnes ayant fait l’objet d’une première vaccination pendant une période transitoire. Les tests resteront gratuits pour les personnes ne pouvant se faire vacciner pour des raisons médicales. En général, les mesures plus contraignantes, notamment en matière de tests, décidées par le Gouvernement visent à inciter la partie de la population non vaccinée jusqu’à présent à se faire vacciner – le but étant d’atteindre un taux de vaccination entre 80 et 85% de la population et de suivre l’exemple d’autres pays qui, du fait d’un taux de vaccination élevé permettant d’atteindre une immunité collective, ont levé tout ou la majeure partie des restrictions. Il s’agit de garantir le respect des droits et libertés des personnes qui se sont fait vacciner et de permettre un retour à la vie « normale ». » (cf. projet de loi n° 7897/09)
Mise à disposition de tests PCR COVID-19 gratuits aux personnes ayant reçu une 1re dose de vaccin avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi COVID
https://covid19.public.lu/fr/actualite-covid-19/communiques/2021/10/14-covid19-test-pcr.html
La personne ne pourra pas accéder dans la zone où le régime Covid check est applicable.
Lorsqu’il s’agit d’un salarié, ce dernier est tenu en vertu du droit du travail de respecter les mesures de santé et de sécurité prévues dans l’entreprise. Il ne pourra pas imposer unilatéralement à l’employeur ni le télétravail, ni la prise de congé, ni d’autres modalités d’organisation du travail. Le salarié pourra par conséquent, dans le cadre d’une évaluation au cas par cas et sans préjudice d’éventuelles obligations en matière d’isolement ou de mise en quarantaine, être soumis aux sanctions autorisées par le droit du travail, en ce compris par exemple un avertissement voire une perte de rémunération pour les heures d’absence concernées, sauf à l’employeur de commettre un abus de droit. La question d’un éventuel licenciement s’appréciera au regard des critères généralement retenus dans ce contexte (gravité de la faute, durée de l’absence, contexte du refus, ancienneté...).
Site officiel du Gouvernement luxembourgeois sur le Coronavirus
Loi modifiée sur les mesures Covid (renvoi vers le texte coordonné sur Legilux.lu qui a uniquement une valeur documentaire) :
Lien pour la déclaration électronique du Covid Check
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