La dégradation des finances publiques a amené les responsables politiques à déci-der une série de mesures de consolidation, parmi lesquelles certaines auront pour effet d’augmenter la charge fiscale des personnes physiques et des entreprises. Dans ses avis par rapport aux projets de loi et de règlement grand-ducal en cause, la Chambre des Métiers avait adoptée une attitude très critique à leur égard.
La plupart des mesures se retrouvent dans la loi du 21 décembre 2012. Dans la suite du présent article, la Chambre des Métiers se concentrera sur les modifica-tions les plus importantes.
Dans le contexte des contraintes budgétaires, le tarif de base de l'impôt sur le re-venu des personnes physiques est adapté par l'ajout d'un dernier échelon taxé à 40% pour la tranche de revenu dépassant 100.000 euros (en classe d’impôt 1).
L'avant-dernier échelon à 39% s'applique à la tranche de revenu imposable com-prise entre 41.793 et 100.000 euros et diverge ainsi des échelons qui le précèdent aux amplitudes de 1.908 euros chacun, abstraction faite du premier échelon.
Par conséquent, le nouveau tarif de l’impôt sur le revenu annuel se présente comme suit :
Face à l'augmentation du chômage, et donc également celle des dépenses finan-cées à partir du fonds pour l'emploi, les taux d'imposition prévus pour l'alimentation du fonds pour l'emploi (impôt de solidarité) sont augmentés à raison de 3 points de % pour les personnes physiques et de 2 points de % pour les collectivités.
2010 | 2011 et 2012 | 2013 | |
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Personnes physiques | 2,5% | 4% 6% (tranche > 150.000€ -cl. 1) | 7% 9% (tranche > 150.000€ -cl. 1) |
Entreprises | 4% | 5% | 7% |
Il faut préciser que la plupart des entreprises artisanales, soit des entités consti-tuées sous forme de Sàrl ou de SA, tombe sous la rubrique «entreprises», alors que les entreprises individuelles sont traitées de la même façon que les personnes physiques.
En guise de rappel, en 2011 a été introduit une contribution de crise. Elle prenait la forme d’un prélèvement sur le revenu des personnes physiques, à savoir les reve-nus professionnels, les revenus de remplacement, ainsi que les revenus du patri-moine. Le taux de la contribution de crise était fixé à 0,8%. Elle a été abolie pour l’année d’imposition 2012.
En matière de l'impôt sur le revenu des collectivités, l'Administration des contribu-tions directes indique qu'un pourcentage considérable des collectivités ne paient pas d'impôt sur le revenu, soit qu'il s'agisse de petites entreprises ou d’entités dont les activités ne dégagent généralement pas de bénéfice imposable, soit qu'il s'agisse de sociétés de participation qui dégagent en majeure partie des revenus exonérés en vertu de diverses dispositions fiscales. A cet égard, deux mesures ont été prises.
Un impôt minimum avait été introduit avec effet à partir de l'année d'imposition 2011 pour les sociétés dites de participation financière (SOPARFI). L'impôt mini-mum était fixé à 1.500 euros.
La loi du 21 décembre 2012 maintient en vigueur le dispositif de l'impôt minimum, abstraction faite de la majoration de la contribution au fonds de l'emploi et de quel-ques adaptations ponctuelles. Il s'applique exclusivement aux collectivités ayant leur siège social ou leur administration centrale au Luxembourg et dans le chef des-quels la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan.
Or, le montant est porté de 1.500 à 3.000 euros. Étant donné qu’à partir de l'année d'imposition 2013 la contribution au fonds pour l'emploi passe de 5% à 7%, la charge fiscale globale des collectivités visées par cet impôt minimum passe de 1.575 euros à 3.210 euros.
La loi du 21 décembre 2012 élargit par ailleurs le périmètre de l'impôt minimum et y inclut les collectivités - pour l’artisanat il s’agit avant tout de SA et de Sàrl - qui jusqu’à présent ne rentraient pas dans les critères énumérés ci-avant. Concrète-ment, quelque 37.000 collectivités supplémentaires seront concernées à partir de 2013 par une contribution minimale au budget de l'État.
L'impôt minimum à charge des collectivités tombant sous cette disposition est dé-terminé sur la base d'un tarif structuré en fonction de différents paliers qui se réfè-rent au total du bilan.
Total du bilan | Impôt minimum (y compris impôt de so-lidarité) |
---|---|
< 350.000 euros | 500 euros (535 €) |
350.000 – 2.000.000 euros | 1.500 euros (1.605 €) |
2.000.000 – 10.000.000 euros | 5.000 euros (5.350 €) |
10.000.000 – 15.000.000 euros | 10.000 euros (10.700 €) |
15.000.000 – 20.000.000 euros | 15.000 euros (16.050 €) |
> 20.000.000 euros | 20.000 euros (21.400 €) |
L’impôt minimum perçu est traité comme une avance sur le montant de l’impôt sur le revenu des collectivités des années à venir dans la mesure où il dépasse le mon-tant de la cote d’impôt normale de l’année d’imposition. Exemple : la Sàrl X ayant un total du bilan inférieur à 350.000 euros paie en 2014 au titre de ce même exer-cice un impôt sur le revenu de 500 euros (hors impôt de solidarité). Cependant, en 2015 il ressort de la déclaration d’impôt que le bénéfice généré en 2014 donne lieu à un impôt sur le revenu de 1.500 euros (hors impôt de solidarité). De ce fait, les 500 euros payés sont assimilés à une avance, de sorte que le solde d’impôts à payer s’élève à 1.500 – 500 = 1.000 euros (hors impôt de solidarité).
Afin de garantir l'efficacité de l'impôt minimum et de ne pas le vider de sa subs-tance, l'impôt minimum, majoré de la contribution au fond pour l'emploi, n'est pas réduit par les bonifications d'impôt suivantes:
Celles-ci sont, le cas échéant, à reporter sur des exercices postérieurs qui dégagent un bénéfice tel que le montant de l’impôt sur le revenu y afférent dépasse l’impôt minimum.
La bonification d'impôt pour investissement est accordée en fonction, d'une part, de l'investissement complémentaire et, d'autre part, de l'investissement global effec-tué au cours de l'exercice d'exploitation.
Au niveau du paragraphe 2 de l'article 152bis LIR qui donne lieu à une bonification d'impôt pour investissement complémentaire, le taux de 13% est ramené à 12%. Par son mécanisme, l'investissement complémentaire peut être défini comme étant l'investissement qui dépasse le réinvestissement des amortissements.
L'investissement global fait l'objet du paragraphe 7 de l'article 152bis LIR. La boni-fication d'impôt y relative est calculée sur le prix d'acquisition ou de revient des in-vestissements effectués au cours d'un exercice d'exploitation. Jusqu’à présent, elle était de 7% pour la première tranche d’investissement ne dépassant pas 150.000 euros et de 3% pour la tranche d’investissement dépassant 150.000 euros.
La loi du 21 décembre 2012 réduit le taux de 3% à 2% pour la tranche d'investis-sement dépassant 150.000 €. Les autres taux, à savoir le taux de 7% pour la pre-mière tranche d'investissement ne dépassant pas 150.000 € et ceux en relation avec les investissements en immobilisations concernant la protection de l'environ-nement et l'économie d'énergie, ont été maintenus à leur niveau initial.
En tenant compte des modifications prévues par la loi du 21 décembre 2012, les taux des bonifications d'impôt pour investissement se présentent comme suit:
La réduction de 50 euros de la taxe annuelle pour les voitures Diesel équipées d’un système de réduction des émissions de particules est abrogée. Toutes les marques immatriculées au Grand-Duché de Luxembourg disposent d'office d'un tel équipe-ment (notamment en vertu de la norme EUR05), de sorte qu’il est impossible d’acheter une nouvelle voiture sans filtre à particules ou système ayant le même effet.
Il est instauré une taxe minimale d'au moins 30 euros. Celle-ci est destinée à cou-vrir les frais administratifs du traitement du dossier, de l'envoi et d’éventuels rappels.
La taxe minimale de 30 euros est également applicable aux véhicules propulsés au-trement que par un moteur à carburant essence ou diesel, telles que les véhicules électriques.
Le Gouvernement maintient en vigueur les dispositions fiscales relatives aux frais de déplacement des salariés et des indépendants. Toutefois, dans un souci de ré-duire l'impact financier de cette mesure, la déduction forfaitaire minimum pour frais de déplacement (4 km) est supprimée. Ainsi, les frais de déplacement actuellement accordés à une personne sont à réduire de 396 euros par an.
Afin de réduire le coût budgétaire des abattements, le maximum des intérêts dé-ductibles en tant que dépenses spéciales est abaissé.
Le nouveau plafond de 336 euros par an correspond à la moitié du plafond appli-cable en 2012, qui s'élevait à 672 euros. Il semble utile de rappeler que le plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant vivant dans le ménage du contribuable.
L'article 57 de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée permet aux assujettis, dont le chiffre d'affaires n'excède pas un certain seuil, de bénéficier d'une franchise de la TVA, et de ce fait, de bénéficier également d'un régime simplifié en ce qui concerne les obligations déclaratives voire même d'être dispensés d'obligations in-combant à un assujetti en régime normal. L'assujetti est exclu du droit à déduction, ainsi que du droit de faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu'il délivre.
Les modifications apportées par la loi du 21 décembre 2012 à cet article ont pour but d'élargir le champ d'application de ce régime de franchise en portant le seuil de 10.000 euros à 25.000 euros.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 limite l’applicabilité des taux su-per-réduit de TVA en matière de création et de rénovation de logements en rame-nant le maximum, par logement, de la faveur fiscale de 60.000 à 50.000 euros.
Pour plus d'informations concernant les changements en termes d'impôts, veuillez contacter Monsieur Norry Dondelinger au tél : 42 67 67 -257 ou par e-mail :