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La réforme du contrôle médical de la sécurité sociale est en vigueur à compter du 1er septembre 2015

  • Publié le 31.08.2015
Code du Travail

La loi du 7 août 2015 publiée au Mémorial A n°159 qui entre en vigueur le 1er septembre 2015 a pour objectif de mieux maîtriser les coûts de l’assurance maladie, et de renforcer en conséquence le rôle du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après : Contrôle médical) en tant qu’expert médical au service de l’Etat.

Cette loi intéresse directement les employeurs en ce qu’elle modifie leur obligation au maintien de la rémunération pendant la maladie, ainsi que leur droit de procéder à un licenciement.


Afin de mieux contrôler les assurés en incapacité de travail pour cause de maladie, il a été considéré important de ne plus faire dépendre l’intervention du médecin-conseil du Contrôle médical à une absence continue de plusieurs semaines.

  • Le contrôle de l’incapacité de travail par le Contrôle médical est désormais possible pendant la période du maintien du salaire (ou « Lohnfortzahlung »)

En raison de cette possibilité, le législateur a voulu préciser les conséquences d'une remise en cause de l’incapacité par le Contrôle médical pour l'employeur.

Suivant la nouvelle rédaction apportée à l’article L.121-6 du Code du travail :
- l’employeur doit cesser de maintenir le salaire en cas de décision de refus de la Caisse Nationale de Santé (ou : « CNS ») ;
- la période de protection contre le licenciement est adaptée suivant que le salarié fait, ou ne fait pas, de recours administratif contre la décision de refus de la CNS.

  • L’employeur doit cesser de maintenir le salaire en cas de décision de refus de la CNS

Lorsque le médecin conseil du Contrôle médical constate la capacité de l’assuré, ou lorsque ce dernier refuse de se soumettre au contrôle médical sans motif valable, il est prévu que la Caisse Nationale de Santé prend une « décision de refus. »

Cette décision s’impose désormais à l’employeur qui doit de cesser de verser le salaire.

Cependant l’employeur n’est pas définitivement libéré de la conservation de la rémunération : en effet, si le salarié fait un recours contre cette décision de refus, et qu’il obtient reconnaissance de la réalité de son incapacité, la nouvelle loi précise que, dans ce cas, « le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail est rétabli. »

En l’absence de plus de précisions dans le texte de loi sur le caractère rétroactif ou non de ce « rétablissement » du maintien du salaire, il est conseillé aux employeurs, informés d’une telle décision de refus de la CNS, de provisionner les sommes dues au titre de la Lohnfortzhalung.

  • La période de protection contre le licenciement est adaptée suivant que le salarié fait, ou ne fait pas, un recours administratif contre la décision de refus de la CNS

Le texte de loi mentionne désormais que « la période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail (…) cesse à l’expiration du délai de recours de quarante jours courant à partir de la notification de la décision de la Caisse nationale de santé à l’assuré ».

Cette insertion, à l’article L.121-6 du Code du travail, d’un nouveau délai de 40 jours soulève des incertitudes quant à la coexistence avec le délai de protection contre le licenciement de 26 semaines en cas de maladie continue.

Il conviendrait de distinguer deux situations :

(1)   Si le salarié ne fait pas de recours contre la décision de refus de la CNS, l’employeur aurait la possibilité de licencier le salarié à l’échéance de ce délai de 40 jours, même si l’on se situe dans la période des 26 semaines de protection.

(2)   Si le salarié fait un recours pendant le délai de 40 jours, l’employeur en possession d’un certificat médical n’aurait pas la possibilité de licencier le salarié pendant le temps que dure la procédure administrative, indépendamment de l’échéance de la période des 26 semaines de protection.

Il est cependant regrettable que le texte de loi ne fixe pas clairement les différentes hypothèses, et que les réponses qui sont ici apportées ne puissent être qu’à titre d’interprétation.

Le vote de cette loi a été accompagné d’une motion prévoyant l’établissement avant la fin de la législature d'un bilan de la réforme et d'un nouveau plan hospitalier afin d'améliorer l'offre des soins de santé au niveau national.


Contact :
Gilles Cabos, Conseiller juridique
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