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Les nouvelles des marchés publics: 4. Les spécifications techniques et le principe de non discrimination

  • Publié le 05.12.2013
Marchés publics

Souvent les cahiers des charges pour des marchés publics contiennent des spécifications à tel point précises qu’un seul fournisseur ou prestataire ne peut les remplir. Une telle pratique vient d’être condamnée par un  un jugement récent de la Cour Administrative.


Un pouvoir adjudicateur avait adjugé un marché à une entreprise, quoique l’offre de celle-ci n’avait pas été la moins-disante. L’offre la moins chère n’avait pas été retenue dans la mesure où la fourniture principale offerte ne correspondrait pas aux prescriptions du cahier des charges, parce qu’elle avait offert du matériel équivalent sans pour autant remplir toutes les spécifications techniques demandées. L’entreprise lésée déposa un recours devant le tribunal administratif, qui déclara le recours non justifié et la débouta. L'entreprise interjeta appel auprès de la Cour contre ce jugement.

Dans ce contexte, la Cour rappelle que la législation en matière de marchés publics interdit non seulement la discrimination directe entre soumissionnaires mais aussi toute forme de discrimination indirecte dans l'exécution du marché par la mention dans les cahiers spéciaux des charges de spécifications à ce point précises qu'elles conduisent à privilégier un produit ou une firme déterminés. L'application du principe de l'interdiction de clauses discriminatoires tend à supprimer tout monopole et à étendre autant que possible le champ de la concurrence dans les marchés publics et il est notamment interdit de fixer des caractéristiques ou spécifications techniques favorisant ou éliminant a priori un produit d'une provenance déterminée, ceci dans le but évident de garantir l'efficacité de la dépense publique. Autrement dit, il appartient au pouvoir adjudicateur, au moment de la rédaction du cahier des charges, d'insérer des critères techniques et des délais permettant à un maximum de soumissionnaires de pouvoir présenter des solutions et marques différentes susceptibles de satisfaire le but recherché par le pouvoir adjudicateur et non pas de restreindre les choix possibles en calquant les spécificités techniques du cahier des charges sur un produit spécifique ou une marque déterminée.

Ainsi, la Cour arrive à la conclusion, que la société réclamante a réussi à rapporter la preuve que les spécifications techniques du cahier des charges, ensemble le délai accordé aux soumissionnaires pour remplir le cahier des charges, ne permettaient pas à un maximum de soumissionnaires de présenter le matériel susceptible de répondre aux impératifs techniques définis, mais étaient de nature à privilégier la fourniture d’une marque déterminée, restreignant de la sorte le champ de la concurrence parmi les différents fournisseurs potentiels susceptibles d'être intéressés par le marché litigieux.

Si vous vous trouvez devant un cahier des charges dont les spécifications sont tellement précises qu’elles conduisent à privilégier un produit ou une firme déterminés, vous pouvez réclamer auprès du pouvoir adjudicateur jusqu’à 7 jours avant l’ouverture en invoquant la violation du principe de non-discrimination et la restriction de la concurrence.