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La Cour Constitutionnelle au secours des indépendants

  • Publié le 28.03.2024
  • Langue : français
La Chambre des Métiers se félicite de cette décision qui consacre indirectement une des 6 propositions qu’elle avait proposée en juillet 2021 à la Chambre des Députés, ensemble avec la Chambre de Commerce, afin de « Revaloriser le statut d’indépendant à travers une meilleure protection sociale ».
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Dans un arrêt N°191/24 du 1er mars 2024, la Cour Constitutionnelle s’est prononcé en faveur de l’équivalence du statut d’indépendant par rapport à celui de salarié en déclarant anticonstitutionnelle la différence de traitement que le Code de la sécurité sociale institue entre, d’une part, le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée qui exerce une activité accessoire comme salarié et, d’autre part, celui qui exerce une activité accessoire comme indépendant.

La Chambre des Métiers se félicite de cette décision qui consacre indirectement une des 6 propositions qu’elle avait proposée en juillet 2021 à la Chambre des Députés, ensemble avec la Chambre de Commerce, afin de « Revaloriser le statut d’indépendant à travers une meilleure protection sociale ».

La règle qui a été jugé discriminatoire dans l’arrêt N°191/24 est l’article 184 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale en ce qu’il dispose que la pension anticipée est retirée ou refusée si le bénéficiaire exerce une activité indépendante accessoire rapportant un revenu qui dépasse le tiers du salaire minimum par an (ou « règle anti-cumul ») alors que, suivant l’alinéa 4 de ce même article, la pension anticipée est simplement réduite si l’activité accessoire est exercée en tant que salarié, et que le revenu cumulé ne dépasse pas un certain plafond.[1]

Il est intéressant de noter, suivant le raisonnement de la Cour Constitutionnelle, que le législateur reste libre de traiter de manière différente le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée qui exerce une activité accessoire salariée de celui qui exerce une activité accessoire non salariée, mais que, dans ce cas, il convient de justifier en quoi la différence de traitement entre ces deux catégories de personnes, qui se trouvent dans une situation comparable, procède « de disparités objectives » et qu’elle est « rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ».[2]

En l’espèce, la Cour, tout en considérant que le but de la règle anti-cumul était, pour le législateur, d’exclure la pension de vieillesse anticipée si l’assuré n’est pas disposé à réduire en même temps son activité professionnelle, a apprécié qu’il n’y avait aucun élément permettant de justifier une différence de traitement entre l’assuré qui exerce une activité accessoire comme salarié de celui qui l’exerce comme indépendant.

Cet arrêt marque donc une étape importante en faveur d’une meilleure reconnaissance de l’équivalence de traitement au regard du principe constitutionnel d’égalité qui doit être légalement consacrée entre l’activité comme indépendant avec l’activité exercée en tant que salarié.

[1] Le plafond à ne pas dépasser est fixé à la moyenne des cinq salaires ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance de l’assuré (article 226 du Code de la sécurité sociale).

[2] Article 15 paragraphe 1er de la Constitution.

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Gilles Cabos

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