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Actualité en droit du travail : des adaptations temporaires mais aussi plus définitives concernant le congé pour raisons familiales

  • Publié le 15.02.2021

Une loi du 22 janvier 2021 a adapté le congé pour raisons familiales
- par des dispositions temporaires liées à la pandémie du SARS-CoV-2 (ou : congé pour raisons familiales « exceptionnel ») ;
- et par des dispositions plus définitives pour inclure le cas des épidémies dans le congé pour raisons familiales « normal ».
Référence de la loi : Mém. A N° 45 du 22 janvier 2021.


Adaptations concernant le congé pour raisons familiales « exceptionnel »

La loi du 22 janvier 2021 a étendu jusqu’au 2 avril 2021 (début des vacances de Pâques) la possibilité de prendre ce congé exceptionnel pour le salarié ou travailleur indépendant :
- qui a la charge un enfant de moins de treize ans accomplis, et
- qui est confronté à la fermeture totale ou partielle de l’école ou de la structure d’accueil de son enfant pour éviter la propagation du virus SARS CoV-2.

On notera que c’est la troisième dérogation apportée à ce congé depuis la fin de période de l’état de crise :
- une loi du 20 juin 2020 avait ouvert ce congé exceptionnel jusqu’aux vacances d’été (15 juillet 2020)
- une loi du 24 décembre 2020 avait remis ce congé exceptionnel en vigueur avec un effet limité jusqu’au 20 janvier 2021.

Le salarié qui fait valoir son droit au congé pour raisons familiales dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 doit :
- informer son employeur le jour même de son absence ;
- lui transmettre sans tarder le formulaire du congé ainsi qu’à la Caisse nationale de santé (CNS).

Pour plus d’informations :
La procédure et les formulaires en ligne sont sur le site du guichet.lu.
(> Citoyens > Emploi > Congés et jours fériés > Congés liés à la situation personnelle)

Toutes les mesures temporaires sont détaillées et mises à jour sur la page « #BoostHandwierk »

 

Adaptations concernant le congé pour raisons familiales « normal »

La loi du 22 janvier 2021 a, en plus de ces mesures transitoires, modifié le Code du travail pour élargir le champ d’application du congé pour raisons familiales “normal.”

Avant cette loi, le Code du travail restreignait ce congé aux salariés ayant à charge un enfant de moins de 18 ans « nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents » (article L.234-51 alinéa 1er ).

Désormais, ce congé est aussi ouvert au parent d’un enfant de moins de treize ans accompli qui justifierait d’une décision nationale ou étrangère de « mise en quarantaine » ou de mesures « d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (…) en vue de limiter la propagation d’une épidémie »

Le législateur a aussi prévu, dans ce cas, et comme en matière de maladie ou d'une déficience d'une gravité exceptionnelle, que la durée de ce congé peut être prorogé jusqu’à un total de cinquante-deux semaines pour une période de référence de cent quatre semaines.

Pour plus d’informations :
Les dispositions relatives sont détaillées sur le site de la Caisse nationale de santé cns.public.lu.

 

Contact :

Gilles Cabos

(+352) 42 67 67 - 252
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